Embauche, temps de service, catégories professionnelles, salaires
Temps de lecture : 26 minutesL'emploi dans l'Enseignement catholique du premier degré se réfère à deux textes essentiels : l'accord professionnel sur l'emploi de février 2006 et la convention collective de travail de l'Enseignement catholique primaire.
Embauche et contrats
Avec l'accord professionnel sur l'organisation de l'emploi dans l'Enseignement catholique du premier degré signé le 10 février 2006 et modifié le 11 décembre 2008, l'essentiel du mouvement de l'emploi est organisé dans nos écoles. Cependant, pour les écoles sous contrat simple ou hors contrat, la convention collective de travail pour l'Enseignement catholique primaire existe toujours. Elle nécessite sans doute actualisation.
Sous contrat d'association, l'employeur des enseignants est l'Éducation nationale. Sous contrat simple, même si les enseignants relèvent du régime spécial des fonctionnaires pour les risques maladie, maternité, etc… ils reçoivent un agrément de l'État à la suite de leur nomination par le directeur diocésain. Voir le statut juridique des enseignants.
Quel que soit le contrat, les écoles catholiques se réfèrent au statut de l'Enseignement catholique et c'est la direction diocésaine et la commission de l'emploi du premier degré qui garantissent le respect des textes de référence dans le cadre du mouvement du personnel. Après étude des propositions de nominations par la commission de l'emploi, le directeur diocésain les transmet par écrit au chef d'établissement concerné.
L'accord professionnel dans ses articles 14 à 19 définit le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission de l'emploi.
Temps de services des enseignants
Il comprend le temps devant les élèves, le temps de travail en équipe et de partenariat ainsi que le temps spécifique à l'appartenance à l'Enseignement catholique.
Le temps de service hebdomadaire est de 27 heures : 24 heures devant les élèves et 3 heures (soit 108 heures annuelles) pour d’autres tâches. Ces 108 heures seront consacrées :
- à de l'aide personnalisée ou à du travail en groupes restreints (60 heures),
- à des travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents et à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés (24 heures),
- à l'animation et à la formation pédagogiques (18 heures),
- à la participation aux conseils d'école obligatoires (6 heures).
" A ce service peuvent s'ajouter, au maximum et en moyenne, sans rémunération supplémentaire, deux heures hebdomadaires consacrées aux besoins généraux liées au caractère propre de l'établissement, à l'exclusion de toutes tâches d'entretien et de surveillance. " (article 10-2 de la convention collective de travail des établissements sous contrat simple. Voir ci-dessus "embauche et contrats" pour le contrat d'association pour lequel il n'existe pas de convention collective). L'heure d'enseignement religieux s'inscrit dans ce temps de service.
Concernant l'accueil et la surveillance, la convention collective (rejoignant les directives pour l'école publique) précise que " les maîtres doivent être à leur poste quinze minutes avant l'horaire des classes " pour assurer l'accueil des élèves. De même pour la sortie des élèves, la surveillance doit être assurée par le maître de la classe jusqu'à ce que ses élèves soient remis aux familles ou à un service de garderie, d'études, …
Quant à l'interclasse, période qui s'écoule entre la fin de la classe du matin et le début de la classe de l'après-midi, sa surveillance est assurée, en priorité, par roulement et après concertation, par les directeurs et les maîtres volontaires. Cette surveillance est rémunérée. Elle peut être également assurée par toute autre personne embauchée à cet effet.
Échelons, grilles de salaires et catégories professionnelles
Ils sont définis en référence à l'enseignement public. Ils influent sur les salaires.
- Les suppléants : si l'enseignant n'a pas de diplôme reconnu ou est sur un poste non libéré par le titulaire (cas de congé maladie, maternité, longue maladie, etc.), voir notre rubrique "suppléants".
- Les instituteurs : ils sont rémunérés sur une grille spécifique mais peuvent devenir professeurs des écoles. Voir notre rubrique "devenir professeur des écoles".
- Les professeurs des écoles : c'est désormais la plus importante catégorie de nos enseignants.
Dans le corps des instituteurs comme dans celui des professeurs des écoles, il y a avancement d'échelon dans la carrière, du 1er au 11ème, selon l'ancienneté ou le choix (petit ou grand). Cette avancée au choix se fait en fonction des notes obtenues lors des visites de l'inspecteur de l'Éducation nationale (IEN).
Pour consulter la grille de rémunération des maîtres du primaire, cliquez ici.
Exercer à temps incomplet
On distingue deux catégories de services :
- les services à temps partiel autorisé (mi-temps thérapeutique, temps partiel de droit, temps partiel autorisé),
- les services à temps incomplet : demi-service ou autres quotités horaires.
Le mi-temps thérapeutique s'obtient après un congé longue maladie, de longue durée ou à la suite d'un accident de service. C'est le comité médical départemental qui statue. L'enseignant reprend son travail à mi-temps pour une durée de trois à six mois (renouvelable pour une même affection jusqu'à concurrence de 12 mois). Il perçoit l'intégralité de son salaire et son poste est protégé.
Le temps partiel de droit pour des raisons familiales.
Le temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de trois ans
Il est possible à compter de la fin du congé postnatal et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant (ou dans le cas d'une adoption, à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer et pour trois ans quel que soit l'âge). Ce temps partiel peut être pris par le père, la mère ou les deux. Il faut être en poste depuis plus d'un an et à temps complet et de façon continue. La quotité horaire de ce temps partiel de droit peut être désormais de 50% ou réduite de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet. Elle peut aussi être annualisée. (décret 2005-168 du 23 février 2005).
Ce temps partiel de droit existe aussi pour donner des soins à un enfant handicapé ou à un conjoint ou à un ascendant malade nécessitant la présence d'une tierce personne.
La demande d'un temps partiel de droit se fait deux mois avant la fin du congé de maternité si on veut qu'il prenne effet à la suite de ce congé ou en mars lorsqu'il porte sur l'année scolaire. Un enseignant à temps partiel de droit ne peut effectuer un autre travail salarié.
La rémunération correspond à la quotité horaire de travail effectué mais avec maintien de la totalité du supplément familial. L'ancienneté est prise en compte à temps complet. En cas de congé de maternité au cours de ce temps partiel de droit, le salaire est versé comme à temps complet. Le poste à temps complet est protégé et à l'issue de son temps partiel de droit, l'enseignant réintègre son poste.
Le temps partiel autorisé
Il peut être sollicité par tout enseignant qui est en poste à temps complet et depuis plus d'un an de façon continue. Il peut être aussi accordé à la suite d'un congé maternité, d'un congé parental, d'un temps partiel de droit… En prenant un tel emploi, l'enseignant s'engage à ne pas exercer une autre activité salariée et il abandonne le complément de son poste. La quotité horaire peut être désormais de 50% ou réduite de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet. Elle peut même être annualisée.
La demande (sauf à l'issue des congés cités ci-dessus) est faite pour une année scolaire au moment de la mise en place du mouvement du personnel, en mars. Elle doit être accompagnée de l'avis du chef d'établissement. Elle se renouvelle par tacite reconduction pour trois ans sauf demande de reprise à temps complet de l'intéressé.
Le traitement correspond à la quotité de travail effectué. Il y a maintien de la totalité du supplément familial pour ceux qui en bénéficient. L'ancienneté est prise en compte à temps complet. En cas de congé de maternité ou d'adoption, le salaire est versé comme à temps plein.
Le demi-service ou temps incomplet
Pour un enseignant qui ne peut bénéficier du temps partiel autorisé ou qui souhaite effectuer une autre activité salariée, il reste le service incomplet (demi-service ou autre quotité). Cependant pour bénéficier d'un contrat ou d'un agrément, il faut que le temps de travail soit égal ou supérieur à 50%. Si ce temps incomplet est effectué sur plusieurs établissements (cas des décharges de services de directeurs par exemple), il faut que ces établissements soient sous le même type de contrat avec l'État.
La demande s'effectue en mars. Elle doit être accompagnée de l'accord du chef d'établissement. Le traitement et le supplément familial sont calculés au prorata du temps travaillé. De même pour le calcul de l'ancienneté. En cas de congé de maternité ou d'adoption, le salaire correspond à la quotité de travail effectué.
N.B. Dans les textes officiels de l'Éducation nationale, pour tous les enseignants travaillant à temps incomplet, il est explicitement et vivement recommandé de participer à l'ensemble des réunions : conseil des maîtres, conseil de cycles, journées pédagogiques. Question de bon sens ! Même si légalement, on ne peut exiger qu'une présence correspondant au temps rémunéré.
Muter
Dossier : l'emploi en 1er degré.
Définition
"Il y a demande de mutation lorsque le maître sollicite sa nomination dans un autre établissement ou souhaite reprendre une activité d'enseignement après une interruption volontaire de son contrat ou de son agrément définitif. " (article 9.2) Sont également traitées comme des demandes de mutation "les demandes des maîtres autorisés définitivement, pour un motif médical ou suite à un reconversion, à exercer dans un établissement du premier degré".
Demandes
Les demandes sont à faire selon le calendrier défini par la commission de l'emploi (au cours du mois de mars). "Les maîtres demandant à participer au mouvement informent le directeur diocésain de leur intention, sous couvert de leur chef d'établissement" (article 19.1.3).
Il y a publication d'une liste de services et "la commission vérifie que les listes des services publiés sont établies conformément aux dispositions de l'accord sur l'organisation de l'emploi" (article 15.1)
Pour établir ces listes, chaque enseignant " doit informer son chef d'établissement et la direction diocésaine de son intention d'interrompre temporairement son activité ou de démissionner, ou de modifier la quotité horaire de son service, ou de demander une mutation à la fin de l'année scolaire, en respectant le calendrier fixé". (article 13.2)
Le maître ayant obtenu une mutation dans un autre diocèse doit prévenir son chef d'établissement et la direction diocésaine dès réception de sa nouvelle nomination.
Le chef d'établissement a de son côté des obligations rappelées dans l'article 13.1 de cet accord :
- il informe tous les maîtres de son établissement (en service, en congé, en décharge) à l'aide des documents transmis par la direction diocésaine et la commission de l'emploi,
- il informe, avant le 31 mars, l'équipe enseignante des prévisions d'organisation des services pour la rentrée,
- en cas de fermeture de classes dans l'école, il met en place les concertations nécessaires et informe le président de la commission de l'emploi du résultat de ces concertations,
- il communique à la direction diocésaine, et suivant le calendrier fixé par celle-ci, toutes les informations concernant l'emploi dans son établissement pour que celle-ci puisse établir la liste des services vacants ou susceptibles de l'être, la liste des maîtres en perte totale ou partielle d'emploi, la liste des maîtres en mutation.
De la demande de poste à la nomination
Les demandes sont classées selon la codification précisée dans l'accord sur l'organisation de l'emploi en son article 22.1.
Par l'intermédiaire de son président, la commission, en tenant compte des vœux formulés par le maître, propose une nomination au chef d'établissement concerné et en informe le maître.
En cas de candidatures multiples pour un même service, les dossiers sont classés par ancienneté décroissante en fonction d'un calcul précisé ci-dessous.
Le maître dispose d'un délai de 15 jours pour refuser la proposition de nomination. Dans ce cas, il reste sur son service. Il doit prendre rendez-vous avec le chef d'établissement concerné et celui-ci a obligation de le recevoir (article 13).
Calcul de l'ancienneté
Elle est calculée au 1er septembre de l'année du mouvement pour lequel les maîtres postulent.
Sont pris en compte :
- tous les services d'enseignement, de direction et de formation accomplis dans les établissements publics (hors enseignement supérieur), les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ou sous contrat simple, et les établissements d'enseignement agricole publics, privés sous contrat ou précédemment reconnus par l'État ;
- les services accomplis par des maîtres bénéficiant d'un des congés entrant dans la définition de la position d'activité à savoir les congés de maladie, longue maladie, longue durée, de maternité, de paternité, d'adoption, d'accompagnement de personne en fin de vie et les congés de formation professionnelle ou de mobilité. Sont donc exclus : le congé parental ou de présence parentale, le congé pour élever un enfant de moins de huit ans, le congé pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'un tierce personne, le congé non rémunéré pour raison de santé, le service national.
- Les services accomplis par les maîtres délégués exception faite des périodes ouvrant droit à des indemnités vacances.
- Les services accomplis à temps incomplet, à temps partiel de droit ou à temps partiel autorisé, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs au mi-temps sont considérés comme des services à temps plein ; les services inférieurs au mi-temps sont décomptés au prorata de leur durée.
En cas d'égalité, les maîtres sont départagés compte tenu des critères successifs suivants :
- l'ancienneté des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis dans les établissements relevant du présent accord
- la date de naissance (le maître le plus âgé est déclaré prioritaire).
Des dérogations à ces critères d'ancienneté peuvent être acceptées :
- pour les services nécessitant des qualifications particulières (c'est le cas des services de scolarisation des élèves en situation de handicap)
- en raison de besoins particuliers des établissements, précisés lors de la publication des services (exemple : les langues vivantes…).
Démission
"Le maître doit informer son chef d'établissement et la direction diocésaine de cesser son activité ou de démissionner en respectant le calendrier fixé par la commission de l'emploi" (article 13-2 de l'accord sur l'emploi).